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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 juin 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux de transport et de distribution et au téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 juin 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux de transport et de distribution et au téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »)


L'arrêté du 22 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au a du I de l'article 3, sont ajoutés, après les mots : « travaux qu'ils prévoient ; », les mots : suivants : « les exploitants de réseaux enregistrés sur le téléservice en tant que réseaux enterrés ou subaquatiques ne figurent pas dans cette liste si la nature des travaux prévus est strictement limitée à des travaux aériens ; les exploitants de réseaux enregistrés sur le téléservice en tant que ligne électrique aérienne à basse tension et à conducteurs isolés ne figurent dans cette liste que si la nature de travaux “ERE - élagage d'arbre enchevêtré dans réseau isolé” est mentionnée dans le formulaire de déclaration » ;
2° Au II de l'article 3, le e est renuméroté f et est inséré après le d un alinéa ainsi rédigé :
« e) D'exporter, préalablement à la remise d'un ouvrage à son propriétaire ou au transfert de son exploitation à un autre exploitant, l'ensemble des données relatives à cet ouvrage mentionnées au I de l'article R. 554-7 du code de l'environnement ; » ;
3° Au b du III de l'article 3, les mots : « et de la clé secrète du déclarant » sont supprimés.
4° Le VIII de l'article 3 est complété par les alinéas suivants :
« Constituent le non-respect des obligations qui incombent aux exploitants notamment :


- l'omission d'enregistrement de l'exploitant ou d'un de ses ouvrages dans le guichet unique ;
- l'enregistrement d'informations erronées, par exemple sur la catégorie de l'ouvrage, sur les coordonnées pour l'envoi des déclarations, sur les communes d'implantation ou sur les zones d'implantation ;
- l'enregistrement de doublons injustifiés. »


5° Au II de l'article 6, les mots après : « en possession de » sont remplacés par les mots : « son numéro de consultation du téléservice. » ;
6° Au III de l'article 6, les dispositions du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le numéro de consultation du téléservice comporte 14 caractères, dont les 8 premiers mentionnent le jour, le mois et l'année de la consultation, les 5 suivants correspondent à un numéro de chrono et le dernier identifie le téléservice du guichet unique ou du prestataire d'aide consulté par le déclarant. Dans le cas de la déclaration de projet de travaux, le numéro de consultation du téléservice est complété par 2 caractères supplémentaires constituant une clé. »
7° Au IV de l'article 6, après les mots : « lors de la consultation du téléservice » sont ajoutés les mots : « et dont l'exploitant n'avait pas été identifié comme concerné lors de cette consultation. »