L'arrêté du 15 février 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Les annexes 1-1, 1-2, 2 et 3 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé sont remplacées par, respectivement, les annexes 1-1, 1-2, 2 et 3 du présent arrêté.
2° Le troisième alinéa du I de l'article 3 est ainsi modifié :
« Les avis de travaux urgents prévus à l'article R. 554-32 du code de l'environnement sont établis par le commanditaire des travaux en utilisant le formulaire unique défini à l'annexe 1-2 ou en utilisant le formulaire d'avis de travaux urgents dématérialisé disponible sur le site internet du guichet unique. Lorsque les travaux doivent être engagés sans délai, le recueil préalable aux travaux des informations utiles auprès des exploitants de réseaux sensibles pour la sécurité est effectué par téléphone en utilisant le numéro d'appel urgent prévu à cet effet. L'appel de ce numéro est facturé au coût d'un appel local et n'est pas surtaxé. Lorsqu'il est prévu d'engager les travaux plus d'une journée ouvrée après la décision de les effectuer, l'avis de travaux urgents peut être adressé aux exploitants de réseaux sensibles pour la sécurité autres que les canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques visées au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement dès cette décision et avant le début des travaux. Les exploitants concernés fournissent alors au commanditaire des travaux, au plus tard une demi-journée avant le début des travaux, les informations utiles pour que ces travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Cet envoi de l'avis dispense de tout contact téléphonique avec l'exploitant et de tout envoi complémentaire après les travaux. »
3° Au deuxième alinéa du II de l'article 3, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est », et les mots : « , à condition que les rubriques de la déclaration relatives aux lignes électriques soient dûment renseignées » sont insérés après les mots : « code du travail ».
4° Après le deuxième alinéa du II de l'article 3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'exploitant n'est pas concerné par un projet de travaux dont il reçoit la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux, le renvoi au déclarant de la déclaration complétée par le tampon de l'exploitant, la mention “NON CONCERNÉ”, la date et sa signature vaut récépissé de la déclaration.
« Lorsque l'exploitant reçoit un renouvellement de déclaration de projet de travaux ou de déclaration d'intention de commencement de travaux, et à condition que les données du récépissé de la déclaration initiale soient inchangées, le renvoi au déclarant de la déclaration complétée par le tampon de l'exploitant, la mention “SANS CHANGEMENT” par rapport au récépissé de la déclaration numéro » suivie du numéro de consultation du téléservice de la déclaration initiale, la date et sa signature vaut récépissé de la déclaration. »
5° L'article 3 est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. - Au sens du I de l'article R. 554-22 et du I de l'article R. 554-26 du code de l'environnement, la déclaration de projet de travaux est considérée comme adressée à un exploitant donné sous forme dématérialisée lorsque le téléservice du guichet unique indique que l'exploitant est en mesure de recevoir les déclarations sous forme dématérialisée et lorsque le déclarant adresse à l'exploitant concerné sa déclaration, ainsi que les données de la consultation du téléservice du guichet unique ou du téléservice d'un prestataire d'appui aux déclarants ayant passé une convention avec le guichet unique conformément à l'article R. 554-6 du code de l'environnement, sous la forme d'un ou plusieurs fichiers dans des formats numériques normalisés ;
« Les formats numériques normalisés mentionnés à l'alinéa précédent sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle. Cet arrêté fixe un format principal obligatoire, et un format complémentaire, également obligatoire lorsque l'exploitant concerné l'a demandé lors de son enregistrement sur le guichet unique. Les données de la consultation du téléservice du guichet unique comprennent l'ensemble des données du formulaire de déclaration, celles de la localisation de l'emprise des travaux prévus, la liste des communes concernées et les coordonnées des exploitants auxquels la déclaration doit être adressée. Ces données, complétées par les plans des réseaux en arrêt définitif d'exploitation, sont tenues à la disposition de l'usager du téléservice gratuitement dans les formats précités à la fin du processus de consultation. Il en est de même pour les données de la consultation du téléservice d'un prestataire d'appui aux déclarants conventionné.
« V. - La convention prévue au I de l'article R. 554-7 du code de l'environnement fixe les modalités en matière de prévention des dommages et de sécurité conditionnant l'engagement de travaux à proximité des réseaux implantés sur une parcelle non librement accessible au public, et qui sont exploités par le propriétaire de cette parcelle sans lui appartenir, préalablement aux travaux que celui-ci autorise sur cette parcelle. La convention prévoit la délivrance d'une demande d'autorisation de travaux comprenant a minima la copie des déclarations de projets de travaux et déclarations d'intention de commencement de travaux relatives à des réseaux dont l'exploitant est autre que les signataires de la convention, ou la référence à la convention établie avec cet exploitant en application du troisième tiret du 1° du I de l'article R. 554-21 du code de l'environnement. »
6° Le dernier alinéa de l'article 5 est ainsi modifié :
« Pour tout ouvrage, tronçon d'ouvrage ou branchement mis en service postérieurement au 1er juillet 2012, l'exploitant est tenu d'indiquer et garantir la classe de précision A. »
7° A l'article 6, les II, III et IV sont renumérotés respectivement VI, VII et VIII, les références « II » y sont remplacées par les références « VI », et le I est remplacé par les I à V ainsi rédigés :
« I. - Au sens du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, l'incertitude sur la localisation géographique d'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service est jugée susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, sous réserve des dispositions particulières du VI et du VIII, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« - cet ouvrage ou ce tronçon est rangé dans les classes de précision B ou C en ce qui concerne les coordonnées planimétriques ;
« - il est susceptible de se trouver compte tenu de cette incertitude de localisation dans la zone où sont prévus des travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou des travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations, ou à moins de 2 mètres de cette zone.
« Ne sont pas visés dans cette définition les travaux de maintenance d'ouvrages souterrains qui doivent pouvoir être effectués même en présence d'autres ouvrages mal cartographiés, ni les travaux de surface ne dépassant pas 10 centimètres de profondeur. Lorsque les informations sur la localisation de l'ouvrage sont données dans le cadre d'une réunion sur site, conformément au II de l'article 7, la classe de précision à prendre en compte est celle indiquée par l'exploitant lors de cette réunion.
« II. - Sont considérés comme opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court au sens du 1° du III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, ou comme opérations d'emprise de très faible superficie au sens du II de l'article R. 554-27 de ce code, notamment, la pose de branchements, d'éléments de signalisation ou de poteaux, le forage de puits, la réalisation de sondages pour études des sols, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires mentionnées à l'article 10, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, ou la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée survenant en cours de chantier.
« III. - Pour tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service rangé dans les classes de précision B ou C, l'exploitant est tenu d'engager une démarche en vue d'améliorer cette précision, basée notamment sur ses propres investigations et, le cas échéant, sur l'exploitation des informations cartographiques qu'il reçoit en application des articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l'environnement, afin d'atteindre l'objectif de la classe A le plus rapidement possible et pour la plus grande partie possible de son ouvrage. Il applique à cet effet les dispositions du titre V du présent arrêté.
« IV. - Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas, en raison du fort encombrement du sous-sol, la localisation précise de chacun des ouvrages présents dans l'emprise du projet, la portée des investigations peut être réduite à la localisation précise des limites de l'enveloppe la plus large occupée par ces différents ouvrages. Les techniques de travaux employées dans l'ensemble de cette enveloppe tiennent alors compte de l'incertitude de localisation des ouvrages, conformément à des clauses techniques et financières spécifiques figurant dans le marché de travaux. Le responsable du projet de travaux est dans ce cas dispensé de la transmission des résultats des investigations complémentaires aux exploitants concernés.
« Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas l'identification individuelle des ouvrages en raison de la proximité entre eux, l'ensemble des résultats des investigations complémentaires est adressé aux différents exploitants des ouvrages identifiés comme concernés. »
« V. - Un responsable de projet intervenant dans la même emprise de travaux qu'un autre responsable de projet ayant procédé à des investigations complémentaires conformément aux dispositions réglementaires à ce sujet, peut en accord avec ce dernier utiliser les résultats de ces investigations complémentaires pour satisfaire aux obligations du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement.
« La durée de validité des résultats d'investigations complémentaires est limitée soit par leur prise en compte par les exploitants concernés, soit par la modification ou l'addition d'un ou plusieurs réseaux dans l'emprise considérée, sans pouvoir dépasser six mois. »
8° Le 2° du I de l'article 7 est ainsi complété : « dans le cas d'une ligne électrique ou d'un réseau d'éclairage public, il mentionne en outre la tension nominale de l'ouvrage ; » ;
9° Le 3° du I de l'article 7 est ainsi complété :
« En outre, lorsque la profondeur d'enfouissement est susceptible d'être inférieure à 10 centimètres à plus de 1 mètre de tout affleurant, cela est signalé dans le plan ou le récépissé ; » ;
10° Au dernier alinéa du III de l'article 7, les mots : « la classe A pour l'ouvrage principal et le niveau de précision le meilleur possible pour ses éventuels branchements. » sont remplacés par les mots : « le meilleur niveau de précision possible par l'emploi de techniques de détection non intrusives pour l'ouvrage principal et ses éventuels branchements. »
11° Au IV de l'article 7, après les mots : « il est effectué conformément », sont insérés les mots : « au guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement, ou » ;
12° A l'article 11, le II est supprimé, le III est renuméroté II, et il est ajouté les III et IV ainsi rédigés :
« III. - Les opérations de localisation des réseaux existants sont à la charge entière de l'exploitant lorsque c'est celui-ci qui en prend l'initiative, notamment dans le cas prévu au II de l'article R. 554-22 du code de l'environnement.
« IV. - Les opérations de localisation sont à la charge entière du responsable de projet lorsque c'est celui-ci qui en prend l'initiative, notamment dans le cas prévu au 5e alinéa du III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement. » ;
13° L'article 12 est ainsi modifié :
« Dans les cas où, en application du III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et le cas échéant du I de l'article 6 du présent arrêté, il n'est pas procédé à des investigations complémentaires, la commande ou le marché entre le responsable du projet et l'entreprise exécutant les travaux prévoit les clauses techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages souterrains en service dont la classe de précision est insuffisante, et le responsable de projet respecte les dispositions des articles 13 et 14 ci-après. En cas d'omission des clauses précitées dans la commande ou le marché initial, celles-ci sont ajoutées par avenant. » ;
14° Le premier alinéa de l'article 13 est complété par les dispositions suivantes :
« Afin d'éviter l'application des techniques de travaux adaptées à une zone trop étendue, ces clauses peuvent prévoir en outre des opérations de localisation des réseaux préalables aux travaux, par détection ou par sondage intrusif. Les dispositions spécifiques aux investigations complémentaires, notamment celles prévues au titre VI, ne s'appliquent pas à ces opérations de localisation qui sont à l'initiative du responsable de projet, et entièrement à sa charge. » ;
15° Dans l'article 17, après les mots : « article 10 du présent arrêté », sont insérés les mots : « ou aux opérations de localisation prévues au 5e alinéa du III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement » ;
16° Au 2° du I de l'article 21, après les mots : « en cours de validité », sont insérés les mots : « , dont le champ d'application prend en compte l'intervention à proximité des réseaux, et » ;
17° Le I de l'article 23 est ainsi modifié :
« I. - Dans le cadre des travaux d'investigation mentionnés aux articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l'environnement, ou des relevés topographiques mentionnés à son article R. 554-34 aux conditions fixées par cet article, les entreprises qui effectuent des prestations de géoréférencement ou des prestations de détection par mesure indirecte fouille fermée répondent à l'obligation de certification fixée par ces articles si elles respectent les conditions suivantes :
- s'agissant des prestations de détection, elles font certifier leurs prestations par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
- s'agissant des prestations de géoréférencement, elles font certifier leurs prestations conformément à l'alinéa précédent, ou elles sont inscrites à l'ordre des géomètres-experts conformément à l'article 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, elles répondent aux obligations relatives aux compétences, au respect des règles de l'art et à l'assurance en responsabilité civile professionnelle fixées par cette loi, par le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels et par l'annexe 1 de l'arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux, et mettant à jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr », et elles ne font l'objet d'aucune sanction disciplinaire à ce titre. » ;
18° Au VII de l'article 23, les mots : « , selon les règles fixées par l'organisme d'accréditation » sont supprimés ;
19° L'annexe 4 est ainsi modifiée :
a) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Conducteur de machine de forage, ou d'autres machines ou engins pour la réalisation de travaux sans tranchée. » ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Conducteur de camion aspirateur équipé d'un outil de décompactage ».