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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-722 du 27 juin 2014 relatif aux comités de bassin)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-722 du 27 juin 2014 relatif aux comités de bassin)


L'article D. 213-20 du code de l'environnement est complété comme suit :
« En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du comité de bassin, indépendamment des pouvoirs donnés à d'autres membres, le secrétariat du comité de bassin saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du comité de bassin dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée.
A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du comité de bassin est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir. »