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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-722 du 27 juin 2014 relatif aux comités de bassin)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-722 du 27 juin 2014 relatif aux comités de bassin)


Le III de l'article D. 213-19 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
Le président et les vice-présidents sont élus par les représentants mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article D. 213-17.
Le président est un représentant des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 ou une personnalité qualifiée mentionnée au 2° du II de l'article D. 213-17.
Les vice-présidents sont au nombre de trois et sont issus de chacun des trois sous-collèges mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17. Lorsque le président est une personnalité qualifiée, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du collège mentionné au 1° du II de l'article D. 213-17.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents.»