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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-712 du 27 juin 2014 relatif au régime spécial et aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-712 du 27 juin 2014 relatif au régime spécial et aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


L'article 7 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Du temps de service national légal, sauf si l'intéressé justifie d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; »
2° Le 3° du IV est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, la durée des services retenue pour calculer la pension est déterminée sur la base de la quotité de travail correspondant à l'assiette des cotisations effectivement versées, lorsque l'agent à temps partiel bénéficie des dispositions d'un accord d'entreprise conclu antérieurement au 1er juillet 2008 et prévoyant le versement d'une rémunération complémentaire soumise à cotisations ou le calcul des cotisations sur une base supérieure à celle correspondant à la quotité de travail effective. »