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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-712 du 27 juin 2014 relatif au régime spécial et aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-712 du 27 juin 2014 relatif au régime spécial et aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


Le 2° du III de l'article 37-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans sa rédaction en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 12-1 et des I et II de l'article 35 du présent décret aux agents mentionnés au 1° du présent III, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 1° du I de l'article 1er. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 13. »