Le 2° du III de l'article 37-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans sa rédaction en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 12-1 et des I et II de l'article 35 du présent décret aux agents mentionnés au 1° du présent III, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 1° du I de l'article 1er. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 13. »