Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-712 du 27 juin 2014 relatif au régime spécial et aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-712 du 27 juin 2014 relatif au régime spécial et aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


L'article 35 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12 est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er à 5 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er à 5 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
167 trimestres pour les agents nés entre le 1er juillet 1964 et le 31 décembre 1965 ;
168 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1968 ;
169 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1971 ;
170 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1974 ;
171 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1977 ;
172 trimestres pour les agents à partir du 1er janvier 1978. » ;
2° Le III et le V sont abrogés.