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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-712 du 27 juin 2014 relatif au régime spécial et aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-712 du 27 juin 2014 relatif au régime spécial et aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


I.-L'article 30 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi rédigé :


« Art. 30.-Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des pensions de réforme qui sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.»


II.-Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des pensions dues au titre du mois d'avril 2014.