I.-L'article 30 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 30.-Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des pensions de réforme qui sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.»
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des pensions dues au titre du mois d'avril 2014.