L'article 12-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans sa rédaction en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, est ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de cinquante-cinq ans.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de cinquante-cinq ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de cinquante-cinq ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »