Le second alinéa de l'article L. 1153-5 du même code est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal. »