L'article L. 1142-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1142-6.-Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal. »