Le 2° du VII de l'article 45 de la même annexe, dans sa rédaction en vigueur pour les pensions prenant effet au 1er janvier 2017, est ainsi rédigé :
« 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 9-1 et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge de soixante ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10. »