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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-698 du 25 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-698 du 25 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières)


Le 2° du VII de l'article 45 de la même annexe, dans sa rédaction en vigueur pour les pensions prenant effet au 1er janvier 2017, est ainsi rédigé :
« 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 9-1 et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge de soixante ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10. »