L'article 45 de la même annexe est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe est fixée à 151 trimestres pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 de la présente annexe postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
172 trimestres, pour les agents nés à partir du 1er janvier 1973. » ;
2° Le III est abrogé.