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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-698 du 25 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-698 du 25 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières)


L'article 9-1 de la même annexe, dans sa rédaction en vigueur pour les pensions prenant effet au 1er janvier 2017, est ainsi rédigé :


« Art. 9-1.-La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de soixante ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »