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Article 2 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique)

Article 2 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique)


Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée « portail de facturation », permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
L'Etat, sauf impératif de défense ou de sécurité nationale, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct de leurs contrats utilisent le portail de facturation pour la mise en œuvre des obligations fixées à l'article 1er.