Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 132-5-2, après les mots : « contrats d'assurance », sont ajoutés les mots : « ou de capitalisation » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 132-21, les mots : « valeur de transfert » sont remplacés par les mots : « valeur de rachat » ;
3° Après l'article L. 132-21, il est inséré un article L. 132-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-21-1.-Pour tout contrat d'assurance sur la vie et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, est égale à la somme de la provision mathématique et du montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée à l'article L. 134-1, dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès.
« La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret. » ;
4° Après le onzième alinéa de l'article L. 132-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique les modalités et conditions de rachat. » ;
5° Le neuvième alinéa de l'article L. 132-23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements mentionnés aux troisième à septième alinéas. » ;
6° Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
« Art. L. 134-1.-Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès.
« Ces engagements peuvent comprendre la garantie d'une rente ou un capital à échéance dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. Ils donnent lieu à la constitution d'une provision de diversification destinée à absorber les fluctuations des actifs en représentation. La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification.
« Le versement de primes au titre d'un contrat d'assurance sur la vie peut donner lieu à la constatation d'engagements exprimés en euros, d'engagements exprimés en unités de compte et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.
« Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent contracter des engagements sous la forme de contrats de capitalisation dans les mêmes conditions.
« Art. L. 134-2.-Par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une ou plusieurs comptabilités auxiliaires d'affectation pour les engagements relevant du présent chapitre.
« Art. L. 134-3.-En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions.
« Art. L. 134-4.-Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance autre que les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des enregistrements comptables établis en vertu de l'article L. 134-2, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du présent code, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
« Art. L. 134-5.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. » ;
7° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est abrogé. Les engagements correspondant aux contrats relevant de ce chapitre, comprenant les articles L. 142-1 à L. 142-5, sont considérés, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, comme des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier ;
8° A l'article L. 143-4, la référence : « L. 142-2 » est remplacée par la référence : « L. 134-2 » ;
9° A l'article L. 144-2, la référence : « L. 142-4 » est remplacée par la référence : « L. 134-4 » ;
10° A l'article L. 160-17, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 132-21-1 » ;
11° L'article L. 331-2 est abrogé ;
12° A l'article L. 441-2, les mots : « du chapitre II du titre IV » sont remplacés par les mots : « du chapitre IV du titre III » ;
13° Le II de l'article L. 441-3 est complété par les mots : «, dans les conditions prévues à l'alinéa 6 de l'article L. 132-5-2. »