Après l'article L. 774-3 du même code, il est inséré un article L. 774-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 774-3-1. - Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : “orientations définies par l'Etat” sont insérés les mots : “et la Nouvelle-Calédonie” et les mots : “services académiques” sont remplacés par les mots : “services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie”.
« Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : “des collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “de la Nouvelle-Calédonie et des provinces”, les mots : “le recteur de l'académie désigne” sont remplacés par les mots : “le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent” et les mots : “désignées par le recteur” sont remplacés par les mots : “désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie”.
« Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie. »