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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (ORDONNANCE n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (ORDONNANCE n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)


I. - A l'article L. 773-1 du même code, après la référence : « L. 721-1 », sont insérés les mots : « à L. 721-3 ».
II. - Après l'article L. 773-3 du même code, il est inséré un article L. 773-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 773-3-1. - Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Polynésie française, les mots : “services académiques” sont remplacés par les mots : “services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française”.
« Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Polynésie française, les mots : “des collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “de la Polynésie française”, les mots : “le recteur de l'académie désigne” sont remplacés par les mots : “le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent” et les mots : “désignées par le recteur” sont remplacés par les mots : “désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française”.
« Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président de la Polynésie française et, d'autre part, le vice-recteur de la Polynésie française. »