Après l'article L. 683-2 du même code, il est inséré un article L. 683-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 683-2-1. - I. - Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 625-1 est ainsi rédigé :
« “L'école supérieure du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Elle accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.
« “L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent.”
« II. - L'article L. 625-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. »