L'article L. 232-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 232-5.-Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 232-4 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé. »