Le c du 1° du IX du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Jurançon ", homologué par le décret du 23 novembre 2011 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention “ vendanges tardives ” ne font l'objet d'aucun enrichissement :
"-pour l'AOC “ Jurançon ” suivie de la mention “ sec ”, les vins ne dépassent pas, après enrichissement le titre alcoométrique volumique total de 14 % ;
"-pour l'AOC “ Jurançon ”, l'enrichissement par sucrage à sec ou par moût concentré rectifié ne peut avoir pour effet de porter le titre alcoométrique volumique total après enrichissement au-delà de 15 %. L'enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l'élaboration de vins est autorisé dans la limite d'une concentration de 10 % des volumes ainsi enrichis. Il peut permettre de porter le titre alcoométrique volumique total à un niveau de 17,50 %. "
Le cahier des charges est publié dans sa rédaction issue de cette modification au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et peut être consulté à l'adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr/bulletin-officiel.