Il est dérogé aux dispositions des articles 3, 3-3 et aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé, en tant qu'elles prévoient qu'une autorisation individuelle est délivrée pour une même nature de charge et pour des caractéristiques fixes de convois.
Dans le cadre de l'expérimentation, une autorisation individuelle permet la circulation des convois dont les caractéristiques sont inférieures à celles, maximales, fixées par l'autorisation, dans les limites de la catégorie du convoi. Elle est valable quelle que soit la nature du chargement pour le transport de charges indivisibles, et quelle que soit la nature de l'engin pour la circulation d'engins, à l'exception des grues automotrices.