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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2014 relatif à diverses dispositions à titre expérimental pour les transports exceptionnels)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2014 relatif à diverses dispositions à titre expérimental pour les transports exceptionnels)


Les dispositions du présent chapitre sont expérimentées pour le transport ou la circulation de marchandises, d'engins ou de véhicules présentant un caractère exceptionnel, empruntant uniquement les réseaux routiers des départements du Nord et du Pas-de-Calais.
L'expérimentation de ces dispositions est mise en œuvre pendant trois ans. Elle fait l'objet de rapports d'évaluation rendus au plus tard le 1er mai de chaque année. Après en avoir pris connaissance, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports peuvent, par arrêté conjoint, mettre un terme à la délivrance des autorisations dérogatoires.