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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-675 du 24 juin 2014 portant expérimentation de la déclaration préalable pour les transports exceptionnels)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-675 du 24 juin 2014 portant expérimentation de la déclaration préalable pour les transports exceptionnels)


L'expérimentation fait l'objet de rapports d'évaluation rendus au plus tard le 1er mai de chaque année. Après en avoir pris connaissance, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports peuvent, par arrêté conjoint, mettre un terme à la possibilité de dépôt des déclarations.