Après l'article R. 6153-96 du même code, il est inséré un article R. 6153-97:
« Art. R. 6153-97.-Les conventions prévues au présent chapitre concernant les élèves médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ne peuvent être signées qu'après accord du commandant de l'Ecole de santé des armées. »