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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-674 du 24 juin 2014 modifiant les dispositions du code de la santé publique relatives aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-674 du 24 juin 2014 modifiant les dispositions du code de la santé publique relatives aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie)


L'article R. 6153-58 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, quelle que soit la structure d'affectation.
« Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie.
« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas pendant la période d'études à l'étranger et le stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne prévus respectivement aux quatrième et huitième alinéas de l'article R. 6153-47. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les étudiants mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 » ;
3° Le 4° est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
« Au cours du deuxième cycle, les étudiants en médecine peuvent, sur leur demande, après accord de l'unité de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables, non rémunéré. »