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Article 36 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Article 36 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)


Sous réserve d'avoir exercé pendant une durée supérieure ou égale à trois ans, l'habilitation dans la fonction de moniteur de sport pénitentiaire reste valide pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation des fonctions dans la spécialité.
En cas d'interruption, la reprise des fonctions de moniteur de sport pénitentiaire est soumise à la production d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive.