Articles

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)


L'article 17 est complété par les dispositions suivantes :
« Dans le cas visé au I-4. de l'article 16, l'avertissement préalable et l'accord du mandant sur le montant estimé ou le mode de calcul de la rémunération sont réputés formalisés :
a) Soit par le versement à l'huissier de justice de la provision prévue à l'article 21 du présent décret sous réserve que la demande de provision en fasse état ;
b) Soit par la signature d'une convention conforme à une convention-cadre arrêtée par la Chambre nationale des huissiers de justice, stipulant que le droit prévu à l'article 10 ou les honoraires s'y substituant tels que prévus à l'article précédent, sont dus que le paiement soit fait entre les mains de l'huissier de justice ou entre les mains du créancier et qu'il émane du débiteur lui-même ou d'un tiers. »