Le I de l'article 16 est complété par les dispositions suivantes :
« c) Le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.
« 4. Pour les cas de recouvrement ou d'encaissement des sommes dues en vertu d'un titre exécutoire tel que défini à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des cas visés à l'article 11. Ces honoraires sont alors exclusifs de toute perception du droit tel que prévu à l'article 10, sans pouvoir lui être inférieurs. »