L'article 74 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La chambre nationale des huissiers de justice appelle et perçoit directement la cotisation spéciale due par les huissiers de justice. A cette fin et à l'occasion des inspections annuelles des études, les inspecteurs adressent à la chambre nationale une copie du compte rendu d'inspection.
La chambre nationale des huissiers de justice adresse au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant un état des cotisations impayées. Sur avis du procureur de la République, le président du tribunal de grande instance rend cet état exécutoire par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. »