Bénéficient d'un parcours de formation adapté au sein d'une école supérieure du professorat et de l'éducation dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté :
1° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires, dont la titularisation n'est pas conditionnée à la détention d'un master ;
2° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires déjà titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;
3° Les stagiaires remplissant les conditions fixées au 1° ou au 2° du présent article qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement ou dans des fonctions d'éducation, résultant de l'exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants et d'éducation pendant une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire ;
4° Les personnels détachés dans les corps de personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public.