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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-670 du 24 juin 2014 relatif à la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-670 du 24 juin 2014 relatif à la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage)


L'article R. 5424-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5424-6.-« Lorsque l'intéressé a épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission et qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de droits au titre d'une ou de plusieurs activités exercées antérieurement à la fin des droits, en application du I de l'article R. 5422-2, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide de la nouvelle admission, après, le cas échéant, application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-5. »