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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-670 du 24 juin 2014 relatif à la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-670 du 24 juin 2014 relatif à la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage)


L'article R. 5422-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5422-2.-I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement.
« Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 150 heures au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.
« II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1, et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits. »