Le 2° du I de l'article 72 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au quatrième alinéa de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1964. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
a) A cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
b) A cinquante-cinq ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1961 ;
c) A cinquante-cinq ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1961 ;
d) A cinquante-cinq ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1962 ;
e) A cinquante-six ans pour les agents nés au second semestre 1962 ;
f) A cinquante-six ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1963 ;
g) A cinquante-six ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1963 ;
h) A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1964. »