Le dernier alinéa de l'article 47 du règlementannexé au décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation de solidarité aux personne âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. »