Le dernier alinéa de l'article 45 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice du plafond fixé au IV de l'article 35, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 35 et au troisième alinéa du présent article, ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable mentionnée à l'article 3 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. »