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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-669 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-669 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)


L'article 69 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum, fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26, est majorée d'un trimestre par semestre jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2014. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - A compter du 1er janvier 2018, la durée de services et bonifications est fixée à :
167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;
168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
172 trimestres, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1973. »