L'article 69 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum, fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26, est majorée d'un trimestre par semestre jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2014. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - A compter du 1er janvier 2018, la durée de services et bonifications est fixée à :
167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;
168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
172 trimestres, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1973. »