Le 2° du I de l'article 51-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi rédigé :
« 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 23-1 et des I et II de l'article 51 aux agents mentionnés au 1° du présent I, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans, ou le cas échéant, l'âge prévu aux 2° et 3° de l'article 6 du présent décret. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 24. »