Le décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du b du 1° de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'assuré est parent d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, sous réserve qu'il justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite et d'une interruption ou d'une réduction d'activité pour cet enfant. Sont assimilés à l'enfant mentionné ci-dessus, les enfants énumérés au II de l'article 25 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III de cet article. L'interruption d'activité doit avoir une durée continue d'au moins deux mois. La réduction d'activité doit prendre la forme d'un service à temps partiel dont la durée continue soit telle que la quotité non travaillée soit égale à celle qui serait résultée d'une interruption d'activité d'au moins deux mois. » ;
2° Le dernier alinéa du 1° du I de l'article 51-1 est ainsi rédigé :
« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1°, les enfants énumérés au II de l'article 25 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III du même article. » ;
3° L'article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25.-I.-La pension est majorée, pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants, de 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le total de la pension majorée ne puisse excéder le montant des éléments de rémunération déterminés à l'article 22.
II.-Ouvrent droit à la majoration :
1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;
2° Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;
3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
4° Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
III.-A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.
IV.-Le bénéfice de la majoration est accordé :
1° Soit au moment où l'enfant a atteint ou aurait atteint l'âge de seize ans ;
2° Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, la condition prévue au III est remplie. »