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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-668 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-668 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


L'article 51 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 est fixée à 151 pour les assurés remplissant les conditions définies aux articles 6 à 13 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. » ;
2° Le III est abrogé.