Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-668 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-668 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


I.-L'article 42 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi rédigé :


« Art. 42.-Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des pensions de réforme qui sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. »
II.-Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.