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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-668 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-668 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


L'article 23-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans sa rédaction en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, est ainsi rédigé :


« Art. 23-1.-La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de soixante ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »