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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-668 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-668 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


Le deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 51, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172. »