L'article 14 du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du V du présent article, le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze » ;
2° Le premier alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies audit article postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
« A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
« A. - Pour les assurés mentionnés au 4° et au 5° du I de l'article 6 :
« 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
« 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
« 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
« 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
« 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
« 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.
« B. - Pour les assurés relevant des dispositions prévues au 4° du I de l'article 52 :
« 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1960 et le 30 juin 1961 ;
« 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1961 et le 31 décembre 1963 ;
« 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
« 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
« 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
« 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. » ;
3° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017 :
« VI. - La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »