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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-667 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-667 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris)


Le deuxième alinéa de l'article 6 ter du décret du 5 avril 1968 susvisé, dans sa rédaction en vigueur pour les pensions prenant effet à compter au 1er janvier 2017, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont également réputées cotisées l'intégralité des périodes de maternité mentionnées au 2° du R. 351-12 du code de la sécurité sociale et les périodes de chômage mentionnées au I de l'article 13 ter dans la limite de quatre trimestres.
« Pour l'application de chacune des limites prévues à l'alinéa précédent, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature. »