I.-A l'article 139 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, après les mots : « article 96 », sont ajoutés les mots : «, à l'exception des pensions complémentaires d'invalidité perçues au titre du chapitre VI du présent décret, qui sont revalorisées dans les conditions fixées par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. »
II.-Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.