Le décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l'article 85 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze. » ;
2° Le III de l'article 85, dans sa version en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension pour les assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celui exigé des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »