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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 modifiant le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 modifiant le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)


Le décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l'article 85 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze. » ;
2° Le III de l'article 85, dans sa version en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension pour les assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celui exigé des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »