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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 modifiant le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 modifiant le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)


L'article 84 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Le b du 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017 :
« b) A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du III de l'article 85 et de l'article 85-2 du présent décret aux assurés mentionnés au a du présent 3°, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1. » ;
2° Le deuxième alinéa du III de l'article 84, dans sa version en vigueur pour les pensions prenant en effet à compter du 1er janvier 2017, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées :
« 1° L'intégralité des périodes de congé maternité mentionnées au 1° de l'article 90 ;
« 2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité, mentionnées au 1° de l'article 90 dans la limite de deux trimestres ;
« 3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu des indemnités chômage, mentionnées au 3° de l'article 90 dans la limite de quatre trimestres.
« Pour l'application de chacune des limites prévues au 2° et au 3°, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature. »