Il est créé, au sein du chapitre II du titre II de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, un article 99 ainsi rédigé :
« Art. 99.-Pour l'application des dispositions du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, constituent un système aéroportuaire les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget. »