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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2014-C-42 du 2 juin 2014 modifiant la décision du 12 avril 2010 portant délégationde compétences du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel au secrétaire général)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2014-C-42 du 2 juin 2014 modifiant la décision du 12 avril 2010 portant délégationde compétences du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel au secrétaire général)


La décision n° 2010-11 du 12 avril 2010 susvisée est ainsi modifiée :
Au I de l'article 1er, après le pp, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Pour les établissements soumis aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
qq) L'autorisation de prendre en compte dans les fonds propres de base de catégorie 1 les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice avant que la décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l'exercice ait été prise, conformément à l'article 26-2 dudit règlement ;
rr) L'évaluation des conditions d'émission des fonds propres de base de catégorie 1 énoncées à l'article 28 ou 29 du règlement et l'accord sur la prise en compte, pour les émissions postérieures au 31 décembre 2014, des instruments de capital répertoriés par les établissements, conformément à l'article 26-3 dudit règlement ;
ss) L'autorisation de diminuer le montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des actifs de ce fonds dont l'établissement peut disposer sans contrainte conformément à l'article 41-1 (b) dudit règlement ;
tt) L'autorisation relative à l'éligibilité en tant que fonds propres d'instruments de capital pour lesquels l'établissement a toute latitude pour décider de verser des distributions sous une forme autre que des liquidités ou un instrument de fonds propres, conformément à l'article 73 dudit règlement ;
uu) L'autorisation de recourir à une estimation prudente de l'exposition sous-jacente aux instruments de capital faisant partie d'indices, conformément à l'article 76-2 et 76-3 dudit règlement ;
vv) L'autorisation, dans les conditions visées aux articles 77 et 78 dudit règlement et, le cas échéant, aux articles 27 à 32 du règlement délégué UE n° 241-2014, de réduire, rembourser ou racheter les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 26-3 dudit règlement ainsi que, dans la limite d'un impact maximal représentant 2 % des fonds propres de base de catégorie 1, de réduire, rembourser ou racheter les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;
ww) L'autorisation, dans les conditions visées aux articles 77 et 78 dudit règlement et, le cas échéant, aux articles 27 à 32 du règlement délégué UE n° 241-2014, de rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;
xx) L'appréciation des conditions posées par le dernier alinéa de l'article 83-1 dudit règlement pour l'inclusion dans les fonds propres des fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc ainsi que des primes d'émission y afférents ;
yy) L'exemption pour une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère de l'application des dispositions relatives à la prise en compte des intérêts minoritaires dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés, conformément à l'article 84-5 dudit règlement ;
zz) La décision de considérer que les conditions posées par l'article 94-1 pour le calcul de l'exigence de fonds propres relative au portefeuille de négociation ne sont pas remplies, conformément à l'article 94-3 dudit règlement ;
aaa) L'exigence de déclaration d'informations financières comme prévu au point 2 de l'article 99 dudit règlement pour les établissements de crédit visés au point 3 de cet article ;
bbb) La décision d'ajustement de l'exigence de fonds propres sur les frais généraux visé au point I de l'article 97 en cas de modification significative de l'activité d'une entreprise d'investissement ainsi que l'exigence d'ajustement du programme d'activités des entreprises nouvelles, conformément aux articles 97-2 et 97-3 dudit règlement ;
ccc) L'autorisation de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 113-1 pour le calcul des montants d'expositions pondérées dans le cadre de l'approche standard de mesure des exigences de fonds propres pour risque de crédit, conformément aux points 6 et 7 dudit article ;
ddd) La modification du périmètre de l'autorisation d'utilisation des approches fondées sur les notations ou modèles internes en matière de risques de crédit (art. 142 à 150 dudit règlement), d'atténuation du risque de crédit au titre des accords de compensation (art. 221 dudit règlement), de risques de contrepartie (art. 273-2 et 283 à 294 dudit règlement), de risques opérationnels (art. 312 et 321 à 324), de risque de marché (art. 362 à 377) ou de risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (art. 383 dudit règlement), lorsque cette modification porte sur des entités ou des portefeuilles dont les exigences en fonds propres sont inférieures ou égales à 1 % des exigences globales de fonds propres du groupe avant ladite modification ;
eee) L'autorisation d'utiliser l'approche standard de remplacement pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque opérationnel, conformément à l'article 319 dudit règlement ;
fff) L'autorisation, pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, d'utiliser les positions d'un établissement pour compenser celles d'un autre pour le calcul des positions nettes et des exigences de fonds propres sur base consolidés, dans les conditions prévues aux points 2 et 3 de l'article 325 dudit règlement ;
ggg) L'adoption, pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de position, d'une approche permettant de procéder au calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent, conformément à l'article 327 dudit règlement ;
hhh) L'autorisation de calculer le delta utilisé pour le calcul des exigences de fonds propres au moyen d'un modèle approprié, conformément à l'article 329 pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de position au titre des options et warrants, à l'article 351 pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de change au titre des portefeuilles d'options sur devises et sur or, et à l'article 358-3 pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque sur matières premières au titre des options et warrants sur matières premières ;
iii) L'autorisation, conformément à l'article 352-2 dudit règlement pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de change, d'exclure des positions nettes globales en devises les positions prises délibérément pour se couvrir contre l'effet négatif des taux de change sur les ratios de fonds propres ou des positions sur des éléments déjà déduits des fonds propres, ainsi que l'autorisation relative à une modification des conditions de cette exclusion ;
jjj) L'autorisation d'appliquer jusqu'à la fin de 2017 une exigence de fonds propres de 0 % aux positions sur des devises répondant aux conditions fixées au point 6 de l'article 354 dudit règlement ;
kkk) L'autorisation, dans le cadre des dispositions transitoires, de ne calculer qu'un ratio de levier de fin de trimestre conformément à l'article 499 dudit règlement. »